Jeudi 6 avril 2006 4 06 /04 /2006 22:57

Une personne condamnée pénalement dans sa prime jeunesse une fois devenu avocat peut voir sa demande d'inscription au barreau rejetée si les faits qui lui ont été reprochés à l'époque et ce, même si au jour de sa demande il a donné des gages suffisants de probité et d'honneur inhérent à l'exercice d'une telle profession, sont contraires à l'honneur ou à la probité.

"Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 11, 4°, de la loi n°71-1130 du 31 déc.1971, la cour d'appel qui, pour réformer une décision rejetant une demande d'inscription au barreau et ordonner l'inscription de l'intéressé au tableau de l'Ordre des avocats, après avoir relevé que l'intéressé avait fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis en 1990, a considéré qu'au jour de sa demande il vait donné des gages de réinsertion sociale plus que suffisants et qu'il remplissait les conditions d'honneur et de probité exigées pour exercer la profession d'avocat, sans rechercher si les faits ayant donné lieu à cette condamnation pénale n'étaient pas contraires à l'honneur ou à la probité."

Cour de cassation, 1re civ., 21 mars 2006 - 04-18.973 (n°552 FS-P+B)

Article 11, L.n°71-1130 du 31 dèc.1971

Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français, ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France, sous réserve des décisions du conseil des Communautés européennes relatives à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d'apatride reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;


3° Etre titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article ;

 

4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

 

5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 relatif au nouveau régime des études et des examens en vue de la licence en droit sont considérés, pour l'application de la présente loi, comme titulaires d'une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années.

L'avocat ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale n'appartenant pas aux Communautés européennes ou à l'Espace économique européen, s'il n'est pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doit subir, pour pouvoir s'inscrire à un barreau français, les épreuves d'un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même d'un ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à ces Communautés ou à cet Espace économique.


 

M.TOUAT N.

article 11, 4° L.n°71-1130 du 31 dèc.1971: http://www.legifrance.com/WAspad/Ajour?nor=&num=71-1130&ind=1&laPage=1&demande=ajour

Par Arrassen - Publié dans : avocats
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