Vendredi 7 avril 2006 5 07 /04 /2006 21:04
Occasion est donnée pour la chambre commerciale de la Cour de cassation de réaffirmer un principe bien établi, celui de l’universalité de la faillite.
 
Ainsi, avec une décision en date du 21 mars 2006, la Haute juridiction s’appuyant dans un premier temps, sur l’article 1 al.1 du décret n°2005-1677 du 28 dèc.2005, rappelle que le tribunal territorialement compétent pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, le centre principal de ses intérêts en France.
Dans cette décision, la société algérienne Khalifa airways possédait plusieurs établissements en France ; allant plus loin, compétence est donnée au Tribunal de commerce de Nanterre au détriment de celui de Marseille (au grand dam des dirigeants de la dite société) car la société Khalifa avait fait immatriculer son établissement principal situé à Puteaux, au registre du commerce et des sociétés de ce tribunal.
Et, de rappeler pour le juge du droit la jurisprudence du 11 avril 1995 de la chambre commerciale de Cour de cassation, qui énonce qu’en cas de pluralité d’établissements en France, l’emporte le lieu principal d’entre eux.
 
Puis et voici le cœur de notre commentaire, la Haute juridiction rebondit sur la jurisprudence Banque Worms, qui énonce que « le redressement ou la liquidation judiciaire prononcés en France produisent leurs effets partout où le débiteur a des biens, sous réserve des traités internationaux ou d’actes communautaires, et dans la mesure de l’acceptation par les ordres juridiques étrangers ».
Aussi, il en résulte dans le cas d’espèce qui nous est soumis, que la liquidation judiciaire de la société Khalifa airways prononcée par les juridictions françaises n’aura vocation à produire ses effets en Algérie que dans la mesure de son acceptation par l’ordre juridique algérien.
Cependant, une telle acceptation ou son absence n’a aucune incidence sur l’ouverture d’une procédure en France dès lors que les conditions de l’article 1 al.1 du décret n°2005-1677 du 28 dèc.2005 sont réunies.
Mais c’est omettre l’élément essentiel qui réside dans les biens situés en Algérie, en effet si l’acceptation par la juridiction algérienne n’est pas une condition de l’ouverture de la procédure en France, elle constitue une entrave inexorable au jeu de l’universalité de la faillite sur ces dits biens.
 
Ainsi, si le principe de la faillite internationale est en théorie universelle, elle se trouvera bloquée dans ses effets sans une coopération nécessaire des autorités étrangères du lieu de situation des biens et d’exequatur. Ici, se situe à n’en pas douter la limite du droit international.
 

Cour de cassation, com., 21 mars 2006 - 04-17.869 (n°411 FS-P+B+I+R)

 
M.TOUAT N.
 
Décret n°2005-1677 du 28 dèc.2005 :
Par Arrassen - Publié dans : droit du commerce international
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