Mercredi 19 avril 2006
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L'arrêt de rejet n°1388 du 25 octobre 2005 donne l'occasion à la Première chambre civile de la Cour de cassation de préciser plus nettement sa position en matière d'exclusion implicite par les parties de la Convention de Vienne (applicable directement selon le droit positif français) comme loi applicable au contrat de vente internationale qu'elles ont conclu.
En effet, la Convention de Vienne est le droit positif français en matière de vente internationale de marchandises. Aussi, est-elle de plein droit applicable. Ainsi, la Première chambre civile ici nous rappelle que la dite convention « institue un droit uniforme sur les ventes de marchandises [et] constitue le droit substantiel français [et] à ce titre, elle s’impose au juge français qui doit en faire application ».
Cependant, il ne faut pas oublier selon l’article 6 de la convention, que celle-ci n’est pas impérative et que les parties sont libres d’y déroger en choisissant une autre loi en tant que loi applicable à leur contrat. Ainsi, l’exclusion est dite expresse lorsque les parties mentionnent ce désir par une clause de renvoi à un droit interne d’un Etat contractant ou encore au droit d’un Etat non contractant.
Or et c’est le cœur de cet arrêt, l’exclusion de la C.V.I.M. peut aussi être implicite et se déduire par exemple, lors d’échanges de conclusions entre les parties à l’instance : « qu'en invoquant et en discutant sans aucune réserve la garantie de la chose vendue définie par les articles 1641 et suivants du Code civil, toutes les parties ont, en connaissance du caractère international des ventes qu’elles avaient conclues, volontairement placé la solution de leurs différends sous le régime du droit interne français de la vente ».
Une telle décision marque la fin d’une incertitude jurisprudentielle sur cette question. En effet part de nombreux arrêts antérieurs, la Première chambre civile de la Cour de cassation laissait entendre que les parties pouvaient exclure implicitement la Convention de Vienne en cours de procédure judiciaire « en s’abstenant de l’invoquer devant le juge » ce qui a contrario revient à affirmer que les parties doivent expressément l’invoquer devant le juge pour qu’elle soit applicable (cf. Cass.1°civ.,26 juin 2001).
En définitive avec cette décision, les juges du droit posent désormais le principe que l’exclusion tacite ne se présume pas et que les parties doivent communément exprimer et ce avec la plus grande clarté, leur choix car le doute n’étant pas permis il profiterait au droit commun et donc conduirait à l’application d’office de la Convention de Vienne.
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm (pour consulter la décision n°99-12.879
Arrêt n° 1388 du 25 octobre 2005Cour de cassation - Première chambre civile)
http://www.admin.ch/ch/f/rs/i2/0.221.211.1.fr.pdf (pour consulter la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises)
M.TOUAT N.