Samedi 22 avril 2006
6
22
/04
/2006
21:27
Avec une décision en date du 4 octobre 2005, la première chambre civile profite du contexte international offert par une vente de marchandises afin d'apporter des précisions concernant le croisement de la Convention de Vienne (et spécialement l'article 39 et 40) avec la notion de défaut de conformité.
Mais afin de mieux appréhender la solution des juges du droit, procédons de prime abord par énoncer les éléments de l'espèce. Il s'agissait d'un contrat international de vente (soumis à la Convention de Vienne) conclu entre un vendeur étranger et un acquéreur (que l'on nommera acquéreur principal). Par la suite, l'acquéreur principal vend ce même bien à un sous-acquéreur et ce contrat de vente était soumis au droit interne (les parties étant de même nationalité, il y a donc exclusion d'une nature internationale de cette vente). Ultérieurement, des défauts sont constatés par le sous-acquéreur ce qui l'amène à engager une action contre l'acquéreur principal pour défaut de conformité. Ce qui conduit notre acquéreur principal à agir contre le vendeur initial (qui s'avère être le fabricant du bien vendu).
Aussi, le fabricant vendeur initial prétextant que le sous-acquéreur n'a pas examiné son bien dans un bref délai conformément à l'article 38 de la Convention de Vienne, il ne peut donc lui être exigé de garantir le défaut.
Les juges du droit de la première chambre civile rappellent dans un premier temps le champ d'application de la Convention de Vienne. Cette convention s'applique uniquement dans les relations contractuelles internationales de ventes de marchandises et régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur. Aussi, doit être exclue l'application de l'article 38 de la dite convention dans les relations acquéreur principal / sous acquéreur (le contrat les liant étant soumis au droit interne) ou encore, dans la relation vendeur initial / sous acquéreur (ce dernier n'étant pas partie au contrat international de vente conclu entre le vendeur initial et l'acquéreur principal).
Cependant, la Cour de cassation de rajouter et c'est cela qui constitue tout l'intérêt d'une telle décision, que la déchéance de l'article 39 de la Convention de Vienne (pour les mêmes raisons précitées) n'est cependant pas automatique. [Cet article dispose que l'acheteur qui désire agir pour défaut de conformité doit le dénoncer dans un délai raisonnable et, en tout cas, au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la prise de possession des marchandises]. Car selon l'article 40 de la même convention, si le vendeur initial était de mauvaise foi ce qui se traduit par la dissimulation du vice à l'acquéreur principal, ce dernier peut se prévaloir de la découverte du vice par le sous acquéreur pour agir contre le vendeur initial et ce, alors même que le sous acquéreur est exclu de la vente initiale (n'étant pas partie).
les articles 38, 39 et 40 de la Convention de Vienne :
Art. 38
1. L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.
2. Si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.
3. Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.
Art. 39
1. L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
2. Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.
Art. 40
Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélé à l'acheteur.