Lundi 24 avril 2006
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Avec une décision en date du 4 octobre 2005 qui fut très remarquée dans le secteur du commerce international et dont certains vont même jusqu’à la considérer comme l’une des plus importantes rendues en matière de compétence internationale, la première chambre civile de la Cour de cassation se penche sur les conditions d’applications de la Convention de Bruxelles de 1968 (devenue règlement communautaire n°44/2001) dans un contrat de sous-traitance. Ce texte énonce les règles applicables en matière de compétence internationale juridictionnelle mais il s’intéresse aussi aux clauses de compétences lorsque celles-ci concernent une situation internationale.
En l’espèce, il s’agissait d’un contrat de sous-traitance ayant été conclu entre une société dont le siège était sis en Allemagne et un constructeur français. L’objet principal du contrat devait se réaliser en France et, une clause de compétence désignait une juridiction française.
Cependant suite à un litige l’une des parties considérait que au vu de la situation internationale, la Convention de Bruxelles trouvait à s’appliquer.
Ici, la Cour de Cassation pose une règle érigée en principe suivant laquelle l’application des conventions internationales et plus spécifiquement la Convention de Bruxelles de 1968, est subordonnée à la reconnaissance du caractère international de la situation qui s’apprécie, pour des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause attributive de juridiction.
Aussi, c’est seulement au moment de la conclusion de l’accord que l’on peut apprécier le caractère international de la situation, celle-ci pouvant s’analyser à l’aune de la volonté des parties qui dépend nécessairement des circonstances objectives de leur accord.
Cass.1er civ., 4 octobre 2005
M. TOUAT N.