Dimanche 7 mai 2006 7 07 /05 /2006 17:31
Selon la Cour de cassation avec une décision en date du 14 décembre 2005, le critère de résidence habituelle est une notion autonome du droit communautaire, qui se définit « comme le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ».
 
Aussi pour la Haute juridiction, la détermination de la résidence habituelle se fait au moyen d’éléments objectifs comme la durée ou la continuité de la résidence, mais aussi par la volonté de s’y établir. Dès lors, l’on peut y voir deux conditions cumulatives, une condition matérielle ainsi qu’une condition intentionnelle :
Pour la condition matérielle, il doit s’agir du lieu où l’intéressé a établi le centre permanent de ses intérêts.
Pour la condition intentionnelle, l’intéressé doit avoir eu en outre la ferme intention de résider de manière stable dans le pays concerné.
Conditions cumulatives  ce qui signifie que si l’une fait défaut, le lieu de résidence habituel invoqué sera nié.
 
Cette décision est d’autant plus importante que la Haute juridiction semble lui accorder une portée générale applicable à toutes les situations à vocation internationale et dont la notion de résidence habituelle constitue un enjeu essentiel pour résoudre la compétence juridictionnelle ou la loi applicable au litige.
Arrêt n° 1880 du 14 décembre 2005 Cour de cassation - Première chambre civile : http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/default.htm  

M.TOUAT N.


 
 
Par Arrassen - Publié dans : droit international privé
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