droit économique de la mer

Lundi 31 décembre 2007 1 31 /12 /2007 22:23
La définition de frontières et de délimitations en milieu maritime a des enjeux considérables du point de vue du partage des ressources (halieutiques, énergétiques, minières) et de la gestion des droits de passage. La situation est d'autant plus complexe lorsque les espaces auxquels deux ou plusieurs États adjacents peuvent prétendre se chevauchent. Par ailleurs, les progrès réalisés par les technologies d'exploitation off shore des ressources, la pression croissante sur ces dernières, étend les espaces maritimes convoités, disputés. Avant de s’intéresser à l’accord de délimitation de la mer territoriale et de la zone contiguë, et sur le plateau continental conclu entre la France et l’Espagne, il faut tout d’abord définir les notions de mer territoriale, de zone contiguë et de plateau continental.
-          Mer territoriale : autrefois, la mer territoriale s’étendait à 3 milles marins de la côte (à une portée de canon). Aujourd’hui elle peut s’étendre jusqu'à 12 milles marins à partir des lignes de base []qui la séparent des eaux intérieures. L’État exerce sa souveraineté sur les eaux territoriales : sur la nappe d’eau, mais aussi sur le fond et le sous-sol ainsi que sur l’espace aérien surjacent. Les navires étrangers, qu’il s’agisse de navires de commerce ou de navires de guerre, ont un droit de passage inoffensif dans la mer territoriale. Le passage ne doit pas cependant « porter atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l’État côtier ».
-          Zone contiguë : il s’agit d’un « espace tampon » où l’État ne dispose que de quelques compétences finalisées (contrôles pour prévenir et réprimer les infractions aux lois nationales dans certains domaines). La zone contiguë s’étend de la limite extérieure de la mer territoriale jusqu'à 24 milles des lignes de base
-     Plateau Continental : Il s'agit du prolongement d'un continent sous la mer à des profondeurs excédant de peu les 200 mètres. Le potentiel de ressources du plateau continental peut être considérable : richesses halieutiques et énergétiques principalement et les Etats côtiers considèrent que cet espace est le prolongement naturel de leur territoire terrestre. Géographiquement, il s’agit de la bordure immergée du littoral descendant en pente douce sous la mer. La définition juridique est différente : tous les États en ont un, de 200 milles marins à partir des lignes de base mesurant la largeur de la mer territoriale.
Une délimitation maritime a pour objet d'établir les frontières entre les zones maritimes sous la juridiction de deux ou plusieurs États côtiers. C'est aussi le résultat de cette opération ("frontière maritime").
Elle s’opère soit de manière directe par entre les Etats intéressés qui concluent entre eux des accords, soit en vertu de décisions de cours de justice ou de sentences arbitrales en cas de conflits. La France et l’Espagne ont procédé d’une manière amiable à la délimitation de leurs plateaux continentaux dans le golfe de Gascogne par une convention signée le 29 janvier 1974, mais aussi, préalablement à la délimitation de leur mer continentale et de leur zone contiguë. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la Convention de Genève de 1958 qui a été ratifiée par les deux parties. Les systèmes de délimitation sont compliqués. Il a été prévu l’établissement d’une zone dont les ressources seront partagées entre les deux Etats.
Pour procéder à la délimitation, il faut choisir une méthode permettant la fixation d’une ligne séparative claire. Plusieurs méthodes existent. Les plus connues sont :
-          l’équidistance (art 12 Convention de 1958 sur la mer territoriale et art 15 Convention de 1982). C’est la ligne dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la mer territoriale de chacun des deux Etats.
-          la perpendicularité (manuel de délimitation du secrétariat des Nations Unies)
-          les méridiens et parallèles (manuel des Nations Unies)
-          l’enclavement (manuel des Nations Unies)
-          les lignes parallèles ou du couloir (manuel des Nations Unies)
Ces difficultés de délimitation ont été résolues par un arrêt de la CIJ de 1969 dans l’affaire de la Mer du Nord et par l’article 6 de la Convention de 1958 surtout dans le cas des Etats dont les côtes se font face ou sont adjacentes. En l’absence d’accord, deux solutions apparaissent. Soit une délimitation frontale (les côtes se font face) soit une délimitation latérale (un même plateau est adjacent aux territoires de deux Etats limitrophes), à moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation. La cour précise que la règle de l’équidistance ne pouvait être considérée comme une règle obligatoire de droit coutumier et qu’il n’existait pas de méthode unique qui s’imposerait.
Mais il est toujours possible de combiner plusieurs méthodes ou de recourir à l’équité. Tel est le cas de l’accord liant la France et l’Espagne concernant le Golfe de Gascogne. Dans cet accord, une ligne d’équidistance est infléchie vers le Sud pour tenir compte de la concavité des côtes françaises, complétée par une zone d’exploitation commune sous forme d’un quadrilatère qui chevauche la délimitation entre les deux pays. La majorité des accords de la France indiquent que « la délimitation sera opérée selon le principe de l’équidistance qui est conforme avec les principe équitables ». Par cet accord, une ligne séparative a été tracée entre les parties du plateau continental du Golfe sur lesquelles les deux Etats exercent des droits souverains aux fins de leur exploration et de l’exploitation de leurs ressources naturelles. C’est le premier accord conclu par la France pour déterminer les limites de son plateau continental. En vertu de la Convention internationale de 1958 sur la délimitation du plateau continental notamment, la France peut exploiter le lit de la mer et le sous-sol.
 
I- Délimitation maritime :
A- Réglementation en vigueur
Lors de la conférence de Genève le 29 avril 1958, le droit de la mer est codifié sur la base des travaux de la Commission du droit international. Quatre conventions y sont adoptées. Elles portent sur :
  1. la mer territoriale et la zone contiguë ;
  2. la haute mer ;
  3. le plateau continental ;
  4. la pêche et la conservation des ressources biologiques.
Ces conventions sont entrées en vigueur entre 1962 et 1966 (la France ne ratifiant que les deux dernières sur le plateau continental et la pêche). La France émet une réserve lors de sa ratification en 1965: elle n’admet pas le principe de l’équidistance comme règle délimitation concernant le Golfe de Gascogne. Elle ne pouvait accepter la méthode de l’équidistance compte tenu des circonstances particulières dans cette zone et surtout de ses intérêts en matière de pêche. Signature en 1982 à Montego Bay (Jamaïque) de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). La France ratifie la convention en 1996.
B- Délimitation maritime:
La France n'a négocié qu'une partie seulement des délimitations concernant ses espaces maritimes. Ainsi, il n'existe pas encore de délimitation de la zone économique exclusive française en Manche, dans le Golfe de Gascogne ou en Méditerranée (alors qu'il existe dans ces zones des délimitations, au moins partielles, du plateau continental). L’Accord conclu en 1974 entre la France et l’Espagne en 1974 prévoit la délimitation de la mer territoriale et de la zone contiguë mais aussi du plateau continental entre les deux Etats.
En 1971, la France avait étendu à 12milles sa mer territoriale. L’Espagne ne le fait qu’en 1977. Les deux pays se réfèrent au droit international pour leurs plateaux continentaux.
L’accord établit une limite entre les deux mers territoriales de 6 milles. Ensuite, il crée une limite entre la mer territoriale française et la zone contiguë espagnole de 12 milles. Enfin, il crée limite entre les deux plateaux continentaux. Il existe une zone spéciale, sous forme d’un quadrilatère, à l’intérieur de laquelle les deux pays s’accorderont des préférences spéciales pour coopérer à la mise en œuvre des ressources naturelles notamment par l’encouragement de la participation de sociétés ressortissantes des deux Etats. De plus, une clause prévoit des consultations dans le cas de la découverte de ressources naturelles.
La limite de la mer territoriale consiste en deux segments près d’une ligne médiane entre des côtes adjacentes. La limite du plateau continental s’est faite aussi en deux segments : le premier est une ligne équidistante entre des côtes opposées et s’étend à 100 milles ; le deuxième est une partie d’un grand cercle joignant deux points de 160 milles à peu près. Ce n’est pas une ligne équidistante. Cette ligne tient en compte la longueur des côtes. Une zone spéciale est créée de 2908 km².
 
Deux lignes droites ont été tracées. La première part du point M (frontière terrestre) à la pointe de la Negade rejoignant la pointe du Raz (vers la côte française).
Ensuite, une deuxième ligne similaire a été tracée du point M jusqu’au cap Ortegal (vers la côte espagnole).
Un ligne a été tracée entre le cap ortegal et la pointe du Raz créant ainsi une sorte de boîte.
Un point artificiel X a été créé sur la côte espagnole dont la distance avec le point M équivaut à celle entre le point M et la pointe de la Négade. La distance entre le point X et le point R et la pointe de la Negade sont égales. Mais à partir du point R, cesse l’équidistance. Le segment s’écarte vers le Sud. La distance entre la pointe de la Negade et la pointe du Raz est de 213 milles alors que celle entre le point X et le cap Ortegal est de 138 milles. Le reste du segment, non équidistant arrive à un partage laissant à la France 22000 milles² et 13500 milles² à l’Espagne. Le résultat est que le point T est distant de 115 milles du cap Ortegal (Espagne) et de 173 milles de la pointe du Raz (France).
 
C- Circonstances spécifiques de l’Accord :
 
L’Accord est conclu durant une période économique assez instable. Le premier choc pétrolier s'est produit en 1973. Le prix du baril de pétrole est quadruplé.
Le poids de la France dans les négociations est beaucoup plus important puisqu’elle a déjà procédé à des délimitations avec ses voisins. L’Espagne franquiste est dans une situation de faiblesse par rapport à la France.
En 1974, les intérêts économiques des deux Etats dans le Golfe de Gascogne sont signifiants : pêche maritime, éventuel accès à des ressources en hydrocarbure et autres.
 
Les deux Etats faisaient partie des Accords de pêche conclus à Londres en 1964 établissant une zone de pêche exclusive s’étendant à 12 milles des côtes et instaurant un système de licences pour la pêche. En vertu de ces accords, les espagnols avaient le droit de pêcher dans une zone française de 6 à 12 milles entre la frontière franco-espagnole et Belle-Île  notamment sous l’Accord Général des pêches de 1967. Aux termes de cet accord, les ressortissants espagnols jouissent à titre permanent du droit de pêcher toutes les espèces dans la zone de 6 à 12 milles le long des côtes françaises sur la côte atlantique.
La France faisait partie de la CEE et donc à la politique de pêche commune alors que l’Espagne ne l’était pas.
La France émet une réserve lors de sa ratification de la convention de 1958 en 1965: elle n’admet pas le principe de l’équidistance comme règle délimitation concernant le Golfe de Gascogne. Elle ne pouvait accepter la méthode de l’équidistance compte tenu des circonstances particulières dans cette zone et surtout de ses intérêts en matière de pêche. Les négociations concernant cet accord ont duré plusieurs années. 6 cycles de discussion se sont déroulés. Les négociations ne se sont concrétisées qu’après l’adhésion de l’Espagne à la Convention de 1958 en 1971 et après que la France ait élargie sa mer territoriale en 1971 à 12 milles et ce à la veille de la 3ème Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette conférence a eu une incidence puisque les parties ont inséré une modification. A l’article 8, les parties prévoient la mise en place de consultations dans le cas de l’entrée en vigueur d’un traité multilatéral ultérieur modifiant la Convention de 1958
Sous l’Accord, l’Espagne avait une mer territoriale de 6milles et une zone contiguë de 6milles. Ce n’est qu’en 1977 qu’elle étend sa mer territoriale à 12milles.
En 1976-78, les deux Etats ont déclaré une zone économique. Comme l’accord sur le plateau continental a bénéficié à la France, l’Espagne voudrait équilibrer la situation concernant la zone économique. En cas de conflit, la convention prévoit le recours à l’arbitrage.
 
II- Régime juridique :
 
A- Droits et devoirs dans le plateau continental :
 
Selon la Convention de 1958, les Etats peuvent exploiter le lit de la mer et le sous-sol. Monopole de l’Etat pour l’exploitation des richesses du sol et du sous-sol de cette zone marine. Ces droits sont uniquement économiques et ne modifient en rien le régime de la navigation, du survol, de la pêche au large des eaux territoriales.
Art 2 et 3 de la convention de 1958 : ces droits sont exclusifs. Si l’Etat riverain n’explore pas le plateau continental ou n’exploite pas ses ressources naturelles, nul ne peut entreprendre de telles activités sans le consentement exprès de l’Etat riverain.
Ces ressources sont essentiellement certes des ressources minérales mais comprennent aussi les ressources vivantes. Ces dernières demeurent réservées à l’Etat riverain lorsqu’il s’agit d’organisme qui sont immobiles sur le fond de la mer ou se déplacent en marchant sur le sol, sans nager (affaire de la langouste entre la France et le Brésil).
Ces mêmes articles figurent dans les articles 77 et 78 du texte de négociation de la 3ème conférence sur le droit de la mer tenue à New York en 1977.
En France, les dispositions de la Convention de 1958 ratifiée en 1965, ont été reprises dans la loi de 1968 modifiée par la loi de 1977.
 
- L’exploitation conjointe organisée et institutionnalisée ou ZEC (zone d’exploitation commune) :
 
C’est la forme de coopération idéalement la plus élaborée et injectant une dose d’intégration entre les parties. Les parties décident d’exploiter conjointement une zone déterminée de leur plateau continental débordant plus ou moins largement de chaque côté de la ligne de délimitation. Concernant la baie de Biscaye, la France et l’Espagne décident à l’article 3 de définir une zone dans laquelle, ils s’efforcent de favoriser l’exploitation sur la base « d’un partage égal de ses ressources ». Aucune autorité commune n’est instituée.
Dans cette zone, un partage équitable des ressources est prévu. Chaque partie, dans sa législation minière interne, encourage les accords entre des sociétés candidates à l’exploration de la zone de manière réciproque, par la délivrance de titre d’exploitation, et en favorisant les joint-venture (Groupement par lequel au moins deux personnes ou entités s'associent selon des modalités diverses dans le but de réaliser un projet particulier tout en mettant leurs connaissances, leurs technologies ou leurs ressources en commun et en partageant les risques et les bénéfices. Le GIE ou groupement d'intérêt économique constitue une forme de coentreprise). Les parties ont prévu, dans le cas de la découverte d’un gisement dans les limites négociées, une négociation d’un accord.
D’ailleurs la zone, de superficie limitée, ne semble pas avoir donné lieu à des activités particulières selon un rapport de 1989.
 
B- Prise sen considération de l’Accord :
 
a)- Ecologie et environnement :
Les parties s’engagent à l’article 7 et 8 à ne pas porter atteinte à l’équilibre écologique ni aux utilisations légitimes du milieu marin lors de l’exploration du plateau continental et de l’exploitation de ses ressources naturelles.
 
De plus, aucune atteinte ne sera portée à la Convention de 1958, par un accord multilatéral ultérieur. Des consultations sont prévues.
 
b)- Géographie :
Dans cet accord, la configuration des côtes a été prise en compte, mais aussi la longueur des côtes.
Les deux Etats sont des pays adjacents dont les côtes sont opposées.
-          A l’ouest, la côte espagnole s’étend au cap Ortegal. La côte est assez droite.
-          A l’Est à la frontière terrestre, la côte française est assez droite jusqu’à la Garonne ensuite elle se courbe jusqu’à la pointe du raz ( Finistère). Plusieurs îles offshore existent. La côte française est une concave : elle est arrondie vers l’intérieur.
La France a eu le plus large plateau a partir d’une ligne joignant la pointe du Raz et la pointe de la Negade. Les Etats étaient conscients que le plateau de l’Espagne était plus petit. Le deuxième segment non équidistant divise néanmoins les deux plateaux selon une profondeur égale des isobathes (jusqu’à 4500m).
 
C- Extension du plateau continental :
On parle de Plateau continental étendu lorsque la marge continentale s'étend au-delà de 200 milles des lignes de base, au delà de la limite externe de la ZEE traditionnelle. Les États côtiers souhaitent alors l'extension de leurs droits. Et de fait, la Convention donne à l'État côtier le droit souverain sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles. Ainsi, lorsque la marge continentale s'étend au-delà de 200 milles, les États peuvent prétendre exercer leur juridiction soit jusqu'à 350 milles marins des lignes de base, soit jusqu'à 100 milles de l'isobathe 2 500 mètres (ligne reliant les points d’égale profondeur de 2 500 m), en fonction de certains critères géologiques. En contrepartie, l'État côtier doit contribuer à un système de partage des revenus tirés de l'exploitation des ressources minérales au-delà de la limite des 200 milles, gérés par l'Autorité internationale des fonds marins. Pour prétendre à cette extension, l'État côtier doit constituer un dossier technique et juridique à déposer avant le mois de mai 2009 devant la Commission des limites du plateau continental (CLPC - Commission on the Limits of the Continental Shelf / CLCS). Une trentaine de pays, dont la France, ont entrepris ce type de démarche. L’État riverain est libre de choisir entre le critère de distance et le critère de profondeur le critère le plus favorable. 
Dans le cadre des procédures d'extension juridique du plateau continental, la France est en mesure de formuler des revendications sur toutes les eaux bordant l'ensemble de ses territoires (y compris d'Outre-mer). En théorie, son domaine maritime pourrait alors augmenter de plus de 1 million de Km² (2 fois la superficie du territoire métropolitain). Pour y prétendre il faut déposer, avant le 13 mai 2009, un dossier technique et juridique devant la CLPC qui implique de nombreuses campagnes océanographiques.
La première demande d'extension du plateau continental impliquant la France a été déposée le 21 mai 2006. Elle a pour particularité d'être conjointe (Espagne, France, Irlande et Royaume-Uni). En octobre 2003, les quatre États concernés du golfe de Gascogne et de la mer Celtique ont entamé des consultations pour l'extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins. Ces consultations ont abouti fin mars 2006 à la décision de déposer une demande commune afin que celle-ci soit inscrite à l'ordre du jour de la XXVIIIe session de la CLPC, qui s'est ouverte le 21 août 2006 à New York. Les quatre États ont demandé à la CLPC d'établir la limite extérieure commune du plateau continental. Après avoir franchi cette première étape, ils traiteront entre eux de la délimitation intérieure, ce que le règlement intérieur de la CLPC permet.
 
Nounja ARRASSEN
Par Arrassen et Touat - Publié dans : droit économique de la mer
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