droit international privé

Lundi 20 février 2006 1 20 /02 /2006 22:11
En matière de régime matrimonial pour les situations internationales, c'est la convention de la haye de 1978 applicable en France depuis le 01.09.92 qui s'applique. Aussi faut il envisager le cas des couples mariés avant le 1er septembre 1992 et ceux mariés après.
 
- Pour les couples mariés avant le 1er septembre 1992 :
La question qui se pose est la suivante ont-ils ou non choisi une loi applicable à leur régime matrimonial ?
 
    - à défaut de choix: La jurisprudence française appliquera le principe de volonté présumée en utilisant en priorité l'indice de " premier domicile matrimonial ". (cfr. "Epoux Zelcer c.Schwab" C.Cass. ch.req. 4 juin 1935). nota: la cour de cassation, rejette tout autre indice type nationalité des époux (de l'un ou l'autre) ou lieu de célébration du mariage.
    - si les époux ont choisi expressement une loi, celle-ci doit régir l'ensemble de leur bien. Mais ce principe tend à s'affaiblir au vu de la nouvelle Jp (pour ex. CA Paris 3 dèc 1980).
 
- Pour les couples mariés après le 1er septembre 1992 :
La question qui se pose est la suivante ont-ils ou non choisi une loi applicable à leur régime matrimonial ?
 
    - à défaut de choix : c'est la convention de la haye de 1978 qui s'applique:
Ainsi, la loi applicable au régime matrimonial des époux mariés sans contrat,est celle de la première résidence habituelle des époux après le mariage, quelle que soit sa durée.
Par exception, la loi nationale commune des époux s'applique, mais uniquement dans certains cas : absence de résidence commune, notamment.
Enfin, lorsque les époux n'ont ni résidence commune ni nationalité commune, leur régime matrimonial doit être soumis à la loi de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
 
    - si les époux ont choisi expressement une loi à leur régime matrimonial ils ne pourront désigner que la loi d'un État :
dont l'un a la nationalité, ou sur le territoire duquel l'un a sa résidence habituelle, ou sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.
tempérament : en matière de biens immeubles les époux peuvent soumettre (ou prévoir de soumettre le bien immeuble non encore acquis) ces derniers ou certains d'entre eux, à la loi de l'État où ils sont situés (lex rei sitae).
 
 
- Modification du régime matrimonial :

En principe, la loi déterminant le régime matrimonial est fixée une fois pour toutes au jour du mariage. En la matière, peu importe qu'il y ait changement de domicile matrimonial ou de nationalité après le mariage.

Changement volontaire de régime matrimonial

Les couples mariés ont cependant la possibilité de modifier la loi jusqu'alors applicable à leur régime matrimonial, afin de l'adapter à un nouveau contexte patrimonial.

Dans ce cas précis il importe peu de connaitre la date à laquelle les époux se sont mariés puisque la convention de la haye 78 est d'application rétroactive (article 21) et qu'ils aient ou non choisi la loi applicable à leur nouveau régime matrimonial.
 
Les époux peuvent choisir soit la loi d'un État dont l'un des conjoints a la nationalité, soit celle de l'État sur le territoire duquel l'un des conjoints a sa résidence habituelle, soit, pour tout ou partie de leurs immeubles, la loi de leur situation.

Le changement de loi s'effectue par stipulation expresse, par écrit passé dans les formes d'un contrat de mariage, sans contrôle judiciaire.

La nouvelle loi s'applique rétroactivement au jour du mariage (sous réserve des droits des tiers) et sur l'ensemble des biens des époux, y compris ceux acquis avant le changement de loi, sauf si les époux en décident autrement.
Décret français d'application de la Convention de la Haye 1978 : http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.pdf&cid=87
M.TOUAT Nassim
Par Arrassen - Publié dans : droit international privé
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