A l'heure du débat passionné entourant la copie privée (provisoirement occulté par celui non moins virulant du C.P.E. - Quid du C.N.E. me diriez-vous...?) les juges du droit de la première chambre civile de la Cour de Cassation par une décision datée du 28 fèvrier 2006 ont décidé de poser une limite claire à la logique de "copie toute puissante" relayée par les juges du fond. Mais avant d'étudier une telle décision, il serait bon afin de la comprendre, de porter notre attention sur la dernière décision rendue par les juges du fond sur ce thème.
Il s'agissait d'un jugement rendu par la cinquième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 10 janvier 2006 (pour visualiser le jugement n° 03/08874 veuillez cliquer sur ce lien: http://www.juriscom.net/documents/tgiparis20060110.pdf), et le débat portait sur le terrain de l'atteinte au droit à la copie privée par les protections anti-copies mises en place par les éditeurs sur C.D., D.V.D., logiciels.
Le demandeur arguait que ces dispositifs de protection empéchaient l'exercice d'un droit de copie privée reconnu selon lui, par les articles L.122-5 et L.211-3 du code de la propriété intellectuelle.
Cette question s'est déjà posée devant la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris le 30 avril 2004 et avait été résolue en faveur des éditeurs en décidant que la protection technique anti-copie ne constituait pas une violation des articles précités. La Cour d'appel de Paris rendra un jugement infirmatif le 22 avril 2005 en considérant au contraire, que pareille protection était illégale et incompatible avec l'exception de copie privée établie par les textes. A noter que c'est sur ce jugement que s'abattra les foudres de la première chambre civile de la Cour de cassation par son arrêt de cassation du 28 fèvrier 2006.
Dans le jugement du 10 janvier 2006, le tribunal de Paris s'aligne concernant cette question, sur la solution retenue par la Cour d'appel en date du 22 avril 2005.
Il procède ainsi dans une première étape, à interpréter les articles L.122-5 et L.211-3 du code de la propriété intellectuelle à la lumière de l'article 5-5 de la directive CE n°2001-29 du 22 mai 2001, en vérifiant si l'exception de copie privée connue de notre droit, remplit le test dit des 3 étapes de l'article 5-5 de la directive. Ce texte prévoit que ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteintes à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. Le juge ainsi retient, que les articles L.122-5 et L.211-3 du code de la propriété intellectuelle correspondent bien à un cas spécial.
Dans la seconde étape, le juge ajoute que s'il est évident que l'exploitation d'une oeuvre musicale sous forme de disque compact constitue un mode d'exploitation normal, il n'est pas démontré pour autant que cette exploitation serait affectée par la copie privée effectuée par l'utilisateur pour son compte personnel; [...] qu'aucune étude économique faisant ressortir les effets sur le marché du disque de la réalisation de copies n'est versée aux débats par les sociétés défenderesses.
Quand à la dernière étape du raisonnement, le juge décide qu'il n'est pas plus établi par les défenderesses que celles-ci [les copies privées] causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit; que la loi du 17 janvier 2001 a instauré une rémunération au profit des auteurs et des éditeurs [...]; que chaque achat d'un support vierge génère donc une rémunération bénéficiant aux titulaires du droit de reproduction.
L'examen cumulatif des trois conditions ainsi conduit, amène alors le tribunal à décider que l'exception de copie privée doit être admise; que la mesure de protection empêche cette copie privée et qu'il appartenait au producteur de mettre en place un dispositif [...] permettant de préserver les droits [des auteurs ou des producteurs] tout en ne faisant pas obstacle à la réalisation d'une copie privée sur tout support.
En conclusion, les mesures de protections dites anti-copie sont illicites dans la mesure où elles empècheraient l'utilisateur de faire des copies à usage privée (copie sur C.D. vierge, MP3, disque dure). Et c'est à l'éditeur de mettre en oeuvre un autre moyen afin de protéger ses intérêts, en d'autres termes afin d'empécher le peer to peer.
Devant une telle décision que d'aucun qualifierait de naïve, c'est avec impatience que l'on attendait la position de la Cour de cassation qui ne fera pas que des heureux notamment parmis les utilisateurs de Donkey, Kazaa...
M.TOUAT
les articles L.122-5 et L.211-3 du code de la propriété intellectuelle :
L.211-3: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=CPROIN&code=&h0=CPROINTL.rcv&h1=1&h3=21
l'article 5 de la directive CE n°2001-29 du 22 mai 2001: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:FR:HTML
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